LA JUSTICE RENDUE PAR LE MFCIJ
Quel est le verdict rendu dans le cas “l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide” ( Croatie c. Serbie) ? Le voici :
L’ORDRE DU MODELE FRANCOPHONE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Les Présidents: Gorgülü Elif, Rase Louis
Le Registraire: Scot Samantha
Les Juges: Korkmaz, Cankaya, Yavuz, Loulelis, Bouvard, Martinez, Bakan, Vaccarella, Barret, Atay, Vilespy, Bayazit
La Cour Internationale de Justice, ainsi composée,
Après délibération,
En ce qui concerne l’application par la Croatie dans la procédure des négociations avec la Serbie, concernant le cas de “l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide”,
Attendu que les parties ont stipulé les faits suivants:
1) Dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide est défini comme un acte commis dans l’intention de détruire totalement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux tels que :
a) Le meurtre des membres d’un groupe ;
b) L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale d’un groupe ;
c) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence entraînant sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Des mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe ;
e) Le transfert forcé d’enfants d’un groupe vers un autre groupe.
2) La République de Serbie est la successeur légale de la RFSY (La République fédérale socialiste de Yougoslavie)
3) Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé par l’Organisation des Nations unies pour juger les personnes présumées coupables des crimes de guerre commis dans les Balkans au cours des conflits des années 1990. Le Tribunal a acquitté et acquitte encore les auteurs des crimes mentionnés ci-dessus.
4) La République serbe de Bosnie, également connue sous le nom de Republika Srpska est avec la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, une des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine tandis que la Serbie, également connue sous le nom de Republika Srbija est un Etat souverain de l’Europe du Sud qui fait partie des Balkans occidentaux et de l’Europe centrale.
5) En 1991, les Serbes de la région ont pris le contrôle d’un tiers de la Croatie durant la Guerre de Croatie.
6) Certains fonctionnaires de la République Serbe responsables de la gestion de camps ont depuis été mis en examen pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre dont Milomir Stakic et Stojan Zupljanin.
Le mémorandum de la Croatie comprend les demandes suivantes:
1. Que la Serbie verse des indemnités équivalentes au coût de la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par les Serbes,
2. Que les relations entre l’Union Européenne et la Serbie soient suspendues.
Toutefois, le mémorandum préparé par le gouvernement de la Serbie comprend lui les demandes suivantes:
1. Que la Croatie verse une indemnité à la Serbie dont le montant sera décidé par la Cour, après délibération, à cause des diffamations qu’elle a proféré contre la Serbie,
2. Que ce procès entre la Croatie et la Serbie soit pris en compte dans le procès entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie,
3. Que la Croatie admette qu’elle a commis des actes visant la division, en compromettant l’intégrité de la Serbie,
4. Que la Croatie offre des excuses officielles pour avoir porté atteinte à l’honneur de la Serbie pour avoir utilisé le terme calomnieux de “génocide”.
La Cour tire les conclusions suivantes des faits et du droit :
1) Considérant que dans l’article II partie a) de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide le meurtre des membres d’un groupe est une des caractéristiques du génocide, alors nous pouvons conclure que l’affaire ne peut pas être définie comme un génocide puisque 34% de la population de Croatie étant de nationalité Serbe, les victimes étaient donc en partie serbes,
2) En prenant en compte que les acteurs principaux responsables des faits incriminés étaient des chefs d’Etats du gouvernement de la Yougoslavie qui a pour seul successeur légal la Serbie et que par ailleurs ils ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans la même affaire,
3) Constatant que d’après le principe III du livret Principes du Droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, toute personne ayant participé à cette affaire est considéré comme responsable vis-à-vis du droit international donc il est légitime que l’Etat de Serbie comparaisse devant la Cour international de Justice,
4) Ayant pu constater que Miroljub Vujovic, un des chefs de l’Etat de Yougoslavie a été condamné à 20 ans de prison, on peut soupçonner l’Etat de Serbie d’être affilié à cette affaire,
Par conséquent, le tribunal conclut en faveur de la Serbie, pour les raisons suivantes:
1) Aucune preuve n’a été amenée pour inculper l’Etat de Serbie,
2) Les demandes de la Croatie ne sont pas légitimes dans la mesure où les preuves présentées ne suffisent pas à accuser l’Etat souverain,
3) L’instabilité de l’Etat de Serbie à l’époque des faits ne peut prouver l’implication de l’Etat dans cette affaire,
4) Les preuves comportent trop de contradictions pour que la Cour puissent considérer cette affaire comme un génocide.
La Cour internationale de Justice ordonne, adjuge et décrète que :
1. Le procès entre la Croatie et la Serbie doit être pris en compte dans le cas entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, et que par ailleurs, la Serbie ne sera plus le seul successeur légal,
2. La Croatie offre des excuses officielles pour avoir porté atteinte à l’honneur de l’Etat de Serbie en l’accusant d’être le responsable du génocide,
3. La Cour demande une “opération armistice” qui consiste à organiser des réunions entre chefs d’Etat pour créer des liens et envisager une réconciliation,
4. L’instabilité du pays est la cause de ce débordement militaire, tout comme les ambitions personnelles des individus.